Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, le pourcentage mentionné au III de l'article 10 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé à 10 %. Ce pourcentage est fixé à 6 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2014, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2015 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2016.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026173138#art-2