Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, le pourcentage mentionné à l'article 11 quater du décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé à 20 %. Ce pourcentage est fixé à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2014, à 10 % pour celui établi au titre de l'année 2015, à 13 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 16 % pour celui établi au titre de l'année 2017 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2018.
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Prolegi/LEGITEXT000026173138#art-3