Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur organise la formation des travailleurs dès l'embauche, y compris les travailleurs temporaires et les stagiaires, portant notamment sur : 1. Les risques associés aux AES. 2. Les mesures de prévention, y compris : ― les précautions standard AES telles que définies en annexe I ; ― les processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque d'AES ; ― les procédures correctes d'utilisation et d'élimination des objets perforants ; ― l'importance de la vaccination ; ― l'utilisation correcte des dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode d'emploi établi par le fabricant et aux consignes de l'employeur. 3. Les procédures de déclaration des AES définies à l'article 6 du présent arrêté. 4. Les mesures à prendre en cas d'AES. La formation des travailleurs sera renouvelée régulièrement, notamment en cas de modification de l'organisation du travail ou des procédures.
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Prolegi/LEGITEXT000027917622#art-5