Art. 2

En vigueur depuis le 27 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accompagner les projets de réorganisation en accordant une aide à la mise en œuvre d'actions visant à augmenter le niveau de performance, d'intégration et de coopération au sein des groupes d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1, ou dans le cadre d'autres formes d'organisation pour les groupes réunissant uniquement des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission. Son plafond correspond au montant le plus bas entre une valeur absolue de 200 000 euros et un forfait de 5 euros par logement géré par les organismes membres du groupe.
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legi/LEGITEXT000047883255#art-2

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