Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un indice est le résultat agrégé de la surveillance de cinq polluants atmosphériques : le dioxyde de soufre « SO2 », le dioxyde d'azote « NO2 », l'ozone « O3 », les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres « PM10 » et les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres « PM2,5 ». La mesure ou la modélisation des concentrations dans l'air ambiant représentatives d'une situation de fond pour les polluants entrant dans le calcul des sous-indices est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 19 avril 2017 modifié susvisé. L'indice caractérisant la qualité de l'air globale de la journée considérée est égal au sous-indice le plus dégradé.
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Prolegi/LEGITEXT000042166413#art-3