Art. 8
En vigueur depuis le 25 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription au stud-book français de l'anglo-arabe peut se faire : Au titre de l'ascendance et du croisement : est inscrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) susvisé et issu d'auteurs pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément, sous réserve qu'il ne soit ni arabe ni pur sang. A titre initial : est inscrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément de la section II tout produit conçu et né en France, remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) et remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082283#art-8