Art. 9

En vigueur depuis le 25 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l'analyse sanguine : 1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l'étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe. 2. Lorsqu'une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang ou arabe est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial. 3. Lorsqu'une jument facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l'un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre facteur d'anglo-arabe tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d'anglo-arabe. 4. Lorsque l'un des pères appartient à la section I et l'autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.
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legi/LEGITEXT000006082283#art-9

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