Art. 10

En vigueur depuis le 20 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.
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