Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : ― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ; ― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ; ― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, à l'exclusion des passagers ; ― numéro d'immatriculation du véhicule. Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction. II. - Les informations enregistrées sont : ― poids total par essieu et par groupe d'essieux ; ― vitesse instantanée et moyenne ; ― date et heure de passage ; ― catégorie du véhicule. Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000019015196#art-2