Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2 les contrôleurs des transports terrestres du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire individuellement désignés et spécialement habilités. II.-Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire concernés (centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement , direction générale de la mer et des transports, direction des affaires économiques et internationales) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.
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legi/LEGITEXT000019015196#art-4

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