Art. 14
En vigueur depuis le 21 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président proclame les résultats du scrutin qui sont immédiatement diffusés par tous moyens. Ils peuvent être contestés auprès du directeur de l'établissement, qui en accuse réception, dans les cinq jours suivant la diffusion. Le directeur de l'établissement statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la contestation.
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Prolegi/LEGITEXT000020774986#art-14