Art. 10
En vigueur depuis le 21 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le secrétaire du bureau de vote sont désignés par le directeur de l'établissement. Ils sont assistés dans leurs fonctions par trois assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et désignés par le directeur. Le bureau de vote est compétent pour toutes les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il veille au bon déroulement du scrutin et procède au recensement des votes, au dépouillement et à la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000020774986#art-10