Art. 5

En vigueur depuis le 21 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Au moins huit semaines avant la date du scrutin, il arrête la date des élections et les heures d'ouverture du bureau de vote et il établit la liste des électeurs qui est diffusée au personnel par tous moyens. Dans les huit jours qui suivent la diffusion de la liste électorale des réclamations contre les inscriptions et les omissions peuvent être formulées. Le directeur de l'établissement statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.
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legi/LEGITEXT000020774986#art-5

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