Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation définie à l'article 1er est délivrée par le vice-recteur de la Polynésie française à la suite d'un examen. La date de l'examen est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française, après avis du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000024322216#art-2

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