Art. 6

En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vice-recteur délivre l'habilitation, qui fait mention de la langue polynésienne au titre de laquelle le candidat a subi l'examen. Toutefois, ne peuvent se voir délivrer l'habilitation les personnels enseignants stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés dans les conditions prévues par le statut particulier du corps pour lequel ils ont été recrutés. Ceux autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, l'habilitation leur est délivrée sous réserve de leur titularisation. Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat mentionnés à l'article 1er qui accomplissent le stage dans les conditions prévues aux articles R. 914-32 à R. 914-35 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024322216#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil