Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.
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Prolegi/LEGITEXT000041994470#art-1