Art. 3

En vigueur depuis le 13 juin 2026
Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement de connaissance du monde, et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur. Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves.
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legi/JORFTEXT000054238125#art-3

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