Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : Les agents titulaires des régions à l'exclusion, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en détachement auprès des régions et, d'autre part, des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre des transferts de compétence prévus notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Les agents non titulaires et contractuels des régions en fonctions à la date de publication du présent arrêté. Parmi les personnels ci-dessus, sont admis à voter les agents ou fonctionnaires placés en congés statutaires ou en congé parental, à temps complet ou non complet ou à temps partiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070556#art-4