Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote doivent être déposés au service postal par lettre au plus tard le 30 juin 1984. Les bulletins de vote mis à la poste après cette date sont nuls ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi. Les bulletins de vote sont adressés à M. le président de la commission nationale spéciale visée à l'article 9 siégeant au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales).
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legi/LEGITEXT000006070556#art-8

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