Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-1