Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation, porte des équipements de protection individuelle à usage unique composés comme suit : 1° Protection des mains : gants assurant, dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents chimiques et biologiques ; 2° Protection des yeux et du visage : lunettes comportant des protections latérales associées à une charlotte ; 3° Protection des voies respiratoires : masque de protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et chimiques ; 4° Protection du corps : combinaison ou une casaque associée à un tablier de protection et des sur-manches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques ; 5° Protection des pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptés contre les risques chimiques et biologiques.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-3