Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-7