Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, s'assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l'article 5 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-9