Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins de conservation réalisés à domicile font l'objet d'une traçabilité par la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. A cet effet la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants : 1° La déclaration préalable du soin de conservation prévue à l'article R.2213-2-2 du code général des collectivités territoriales ; 2° La vérification préalable prévue à l'article 9 du présent arrêté ; 3° Le compte-rendu d'intervention prévu à l'article 7 du présent arrêté ; 4° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles prévue à l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales. La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l'habilitation et des agents mentionnés au 1° de l'article L. 511-6 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-10