Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur s'assure qu'aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu'il a apporté ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000034802942#art-8