Art. 14
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-14