Art. 1
En vigueur depuis le 13 mars 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement de travail souscrit par les candidates au certificat de travailleuse familiale, en application de l'article 1er du décret n° 71-190 du 10 mars 1971, comporte une année d'exercice continu de la profession qui a valeur probatoire pour la délivrance du certificat. Cette année probatoire doit être accomplie à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006070585#art-1