Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement est réputé exécuté au prorata des heures de travail accomplies durant ces cinq années. Il est tenu compte des congés légaux ainsi que des interruptions pour cas de force majeure.
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legi/LEGITEXT000006070585#art-2

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