Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de projets de construction, d'acquisitions immobilières ou d'équipements mobiliers subventionnés sur barème fixant le montant de la subvention en application de l'article 15 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, les maîtres d'ouvrage ne sont pas tenus de produire de devis ou d'estimation.
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legi/LEGITEXT000006070279#art-2

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