Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation spécialisée est composée des membres suivants : - le directeur des hôpitaux, ou son représentant, président ; - le représentant du ministère des P.T.T. ; - le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; - le délégué de la fédération hospitalière de France ou son représentant ; - le directeur de l'agence pour le développement de l'informatique hospitalière ; - deux chefs de services extérieurs (direction départementale et direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ; - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence ; - le représentant de la C.N.I.L. au sein du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - le chef du bureau de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux, secrétaire. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.
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Prolegi/LEGITEXT000006072794#art-2