Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau chargé de l'informatique hospitalière à la direction des hôpitaux. Les dossiers sont instruits et rapportés par chaque direction concernée. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072794#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil