Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les consommations d'eau et de chauffage sont individualisées, le bailleur intègre dans le calcul du taux d'effort au titre des charges, un forfait qui tient compte de la taille du logement et du nombre des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023725398#art-2