Art. 2
En vigueur depuis le 6 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies du procès-verbal délivrées aux parties à l'issue de la tentative de conciliation comportent la signature manuscrite originale de la personne qui a procédé à la conciliation des parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030376886#art-2