Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une année donnée, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées par les bénéficiaires des aides visées à l'article D. 614-44 du code rural et de la pêche maritime et dont les demandes ont été déposées après le délai visé à l'article D. 614-41 au-delà duquel la demande unique de l'année précédente est considérée comme non admissible et avant la fin du délai visé à l'article D. 614-41 pour l'année en cours. Pour les dispositifs d'aide pluriannuels, les exigences de la conditionnalité doivent être respectées chaque année civile d'engagement de l'exploitant dans le dispositif d'aide.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051313426#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil