Art. 1

En vigueur depuis le 3 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des droits de timbre exigibles sur les effets de commerce négociables est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de payer sur états, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
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legi/LEGITEXT000006069818#art-1

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