Art. 2
En vigueur depuis le 3 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les redevables qui seront admis au paiement sur états, la période visée à l'article 1er débutera le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation. Pour les redevables recourant actuellement au paiement sur états mensuels, le trimestre de référence prendra cours le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006069818#art-2