Art. 3

En vigueur depuis le 13 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, présidé par le premier président de la Cour des comptes, comprend en outre : Le procureur général près la Cour des comptes ; Le président de l'Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes ; Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président ; Le président de la Société française de finances publiques ; Trois professeurs d'université désignés par les membres susmentionnés du jury. La proposition du jury sera formulée à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000005616962#art-3

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