Art. 2

En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont comptabilisées à ce titre : ― les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi, telles que définies à l'article R. 543-219, recrutées en contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois ou en contrat de travail à durée indéterminée par un opérateur de tri. Ces heures ne sont comptabilisées que durant les deux premières années de contrat de travail avec l'opérateur de tri ; ― les heures de travail ou de formation réalisées par des salariés visés à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dudit code et employés par des structures d'insertion par l'activité économique sous-traitantes d'opérateurs de tri ; ― les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes reconnues travailleurs handicapés ou titulaires d'une carte d'invalidité employées par des entreprises adaptées sous-traitantes d'opérateurs de tri.
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legi/LEGITEXT000021700051#art-2

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