Titre TITRE IV : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
Art. 11
En vigueur depuis le 3 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou cédée en vue d'une destination fiscale privilégiée, et ne contenant pas les doses de colorant et de traceur prévues à l'article 11, et ce pour quelque raison que ce soit, doit être réintégrée sous régime fiscal suspensif pour mise en conformité avec les exigences du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025106994#art-11