Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet : - le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ; - le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution. A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044332600#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil