Art. 5

En vigueur depuis le 18 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des agents en leur permettant de mettre en œuvre et d'approfondir les enseignements suivis à l'institut, notamment : 1° Connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ; 2° Acquérir le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail.
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legi/LEGITEXT000044332600#art-5

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