Art. 10

En vigueur depuis le 18 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif des représentants de l'administration mettant en place le vote électronique par internet ainsi que des membres des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur. Toutes les mesures sont prises pour permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus par le prestataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046566669#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil