Art. 8
En vigueur depuis le 18 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 6 sont conservées dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, dans la limite de deux ans à compter de la proclamation des résultats des élections. Au-delà de la durée de conservation fixée, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 6 seront détruites. Le prestataire cité à l'article 4 procède à la destruction des données et informations détenues au plus tard quinze jours après la fin du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000046566669#art-8