Sect. Aéronefs non motopropulsés
Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 1957
Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs non motopropulsés ne voleront pas au-dessus des agglomérations et des rassemblements de personnes en plein air, sauf s'ils restent à une hauteur suffisante pour permettre un atterrissage, sans que soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface ; cette hauteur ne sera pas inférieure à 300 mètres au-dessus de l'obstacle plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef.
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Prolegi/LEGITEXT000006075110#art-3