Art. 1

En vigueur depuis le 18 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 du code du travail, les sommes inscrites en comptes courants portent un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000005631570#art-1

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