Art. 5

En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont bénéficié, entre le 1er août 1997 et la date de publication du présent arrêté, d'une promotion dans la catégorie supérieure en conservent le bénéfice. Les agents remplissant, à la date de publication du présent arrêté, les conditions pour bénéficier d'une promotion dans la catégorie supérieure sont réputés les remplir également à l'issue de leur reclassement effectué en application de l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030376256#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil