Art. 4

En vigueur depuis le 13 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 2 et 3 : Les copies de documents déposés, les relevés de formalités et les extraits du fichier immobilier sont délivrés par le conservateur des hypothèques à titre de simple renseignement n'engageant pas sa responsabilité. Le directeur des services fiscaux et le directeur du service départemental d'archives compétents décident de la date, précédant le versement, à compter de laquelle le conservateur des hypothèques cesse de déférer aux demandes de délivrance de documents, relevés de formalités ou extraits du fichier immobilier qui lui sont faites. Le versement des documents au service départemental d'archives est effectué aux frais de la direction des services fiscaux. Il est constaté par bordereau.
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legi/LEGITEXT000019601990#art-4

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