Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours désigné par le ministre de la défense est composé ainsi qu'il suit : ― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ; ― le directeur de l'administration ou son représentant ; ― le directeur du renseignement ou son représentant ; ― le directeur technique ou son représentant ; ― un ou plusieurs membres, désignés en raison de la nature des emplois à pourvoir ou de leur qualification. Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voie délibérative.
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