Titre TITRE II : RÈGLES D'ORGANISATION ET NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 7
En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. En dehors des cas évoqués au B (2°) de l'article 5 du présent arrêté, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20. Toute moyenne des notes obtenues inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000024779606#art-7