Titre TITRE II : RÈGLES D'ORGANISATION ET NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ; ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
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legi/LEGITEXT000024779606#art-9

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